considérant que cette argumentation est particulièrement spécieuse ; qu'elle tend à établir une distinction entre l'engagement pris, prétendument en dehors de l'accord IFTRA, par un fabricant de fournir des renseignements sur ses prix à l'un ou l'autre de ses concurrents, et l'obligation, souscrite par le même fabricant dans le cadre de l'accord IFTRA, de fournir de tels renseignements de manière rapide, exacte et complète ; qu'à partir du moment où des entreprises de l'importance et de la notoriété de celles en cause prennent la décision de fournir de tels renseignements à des concurrents, c'est évidemment dans le but de les informer correctement et complètement ; que par conséquent la clause C vise clairement, en fait, à instaurer entre tous les participants à l'accord IFTRA le système élaboré d'échange de renseignements sur les prix examiné ci-après aux considérants 40 à 45; 39. considérant que le respect des restrictions de concurrence relevées plus haut est assuré: i) par la clause D premier alinéa, relative à la possibilité pour chaque participant de réclamer des «dommages-intérêts» à un autre membre, auteur d'actions concurrentielles qualifiées de déloyales dans l'accord IFTRA, ii) par la clause D deuxième alinéa, qui oblige toute partie à l'accord à réparer le dommage causé aux autres membres du fait qu'elle ne leur communique «pas ou pas immédiatement ses baisses de prix ou les communique de façon inexacte» (dans la version allemande de la clause C) ou applique des prix autres que ceux communiqués (dans la version française); que cette dernière clause ne vise pas à réparer un prétendu dommage mais bien à imposer une pénalité contractuelle élevée - 30 % au moins du chiffre d'affaires en cause - dont le montant est réparti entre tous les autres partenaires, sanctionnant celui qui violerait les accords examinés ci-après concernant l'échange des renseignements en matière de prix; b) Échange d'informations sur les prix 40. considérant que le caractère restrictif des clauses examinées ci-dessus est renforcé et complété par les divers accords, intervenus dans le cadre des réunions IFTRA, concernant l'échange direct ou indirect, entre concurrents, de leurs listes de prix, remises et conditions commerciales respectives ainsi que des modifications et dérogations individuelles apportées à celles-ci (points 14 à 18); 41. considérant qu'à ce sujet les intéressés ont argué ce qui suit: i) l'adhésion aux règles IFTRA ne comporterait aucune obligation pour un producteur de déclarer qu'il ne dérogera pas de façon discriminatoire à ses prix et de donner des renseignements sur ses prix. Mais la pratique des règles de concurrence loyale présupposerait que le signataire des règles est disposé à donner des informations de prix, en tant que «déclarations de prix normaux» faites vis-à-vis du marché y compris les concurrents, car autrement l'article A 2 a) (qui interdit les prix, rabais et conditions discriminatoires) et l'article A 6 a) deuxième alinéa (qui interdit de déroger secrètement aux offres et listes de prix) ne pourraient être appliqués; ii) les prix n'auraient pas été communiqués aux concurrents avant d'avoir été portés à la connaissance du «marché» - c'est-à-dire des représentants, commerçants revendeurs et clients de la société concernée - par des circulaires, des listes de prix, des offres ou des conclusions de contrats. La communication aurait été postérieure, ou tout au plus simultanée, à l'information du «marché» et aurait eu pour but d'éviter que ces informations ne parviennent dénaturées aux concurrents, par la voie de la clientèle; 42. considérant que ces arguments ne sont pas pertinents: i) que l'échange entre concurrents de renseignements sur leurs prix respectifs est inhérent à l'accord IFTRA parce qu'il est indispensable pour l'application des clauses A 1 c) et A 7 dernière phrase qui interdisent de pratiquer des prix inférieurs à ceux d'un concurrent (voir considérant 35) ; que la clause C prévoit d'ailleurs expressément la communication d'informations de prix aux concurrents; ii) qu'il importe peu, en l'espèce, que les renseignements de prix soient communiqués aux concurrents avant ou après avoir été communiqués au «marché» ; qu'en effet les modifications de prix dans l'industrie du verre d'emballage sont communiquées suffisamment tôt, avant leur entrée en vigueur, aux utilisateurs pour que ceux-ci puissent en tenir compte pour déterminer le prix de leurs propres produits après conditionnement ; que dès lors, si un producteur, après avoir communiqué à sa clientèle nationale les prix, remises et conditions commerciales qu'il pratiquera à partir d'une date donnée, les communique également à ses concurrents étrangers, membres de l'accord IFTRA, ceux-ci sont en mesure d'aligner leurs prix à l'exportation vers le pays de ce producteur sur les prix de ce dernier; qu'en outre, aussi longtemps qu'un producteur n'a pas modifié ses listes de prix, remises et conditions commerciales, celles-ci restent valables pour ses opérations futures; 43. considérant qu'il est contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE qu'un producteur communique à ses concurrents les éléments essentiels de sa politique de prix tels que ses listes de prix, les remises et conditions commerciales qu'il applique, les taux et date des modifications qu'il y apporte et les dérogations particulières qu'il consent à certains clients précisés; que l'entreprise qui communique de tels éléments de sa politique de prix à ses concurrents ne le fait que parce qu'elle a un degré raisonnable de certitude, en raison de l'accord passé avec lesdits concurrents pour l'application des règles IFTRA, que ceux-ci suivront une politique de prix comparable pour leurs livraisons dans le marché sur lequel cette entreprise est en position de price-leader ; qu'elle cherche ainsi à éliminer la possibilité de réactions imprévues ou imprévisibles de la part des concurrents et, partant, une grande partie du risque normal inhérent à toute modification autonome de comportement sur le marché; 44. considérant que l'entreprise informée par ses concurrents des prix qu'ils pratiquent, y compris les prix et rabais spéciaux qu'ils consentent à certains clients, nommément précisés, pour des produits déterminés, connaît exactement le comportement actuel et futur desdits concurrents sur leurs marchés respectifs et peut adapter en conséquence sa propre politique de prix à l'exportation vers ces marchés; 45. considérant que, compte tenu des renseignements dont elles disposent déjà, les informations qu'échangent les entreprises en cause sont d'une importance décisive pour la détermination par chacune d'elles de sa politique de prix à l'exportation dans les autres États membres concernés; que, par conséquent, l'accord d'échange d'informations sur les prix a pour objet de restreindre et de fausser la concurrence entre les entreprises participantes à l'intérieur du marché commun; c) Schéma de calcul 46. considérant que l'application par ces entreprises d'un schéma commun de calcul des prix de revient pour la détermination des prix de vente (points 19 et 20) a pour but de compléter les accords relatifs aux règles IFTRA et à l'échange d'informations sur les prix en exerçant une action directe sur le processus de formation des prix des entreprises en cause et en permettant à ces dernières de comparer plus facilement leurs prix respectifs et de coordonner en conséquence leur comportement sur le marché; 47. considérant que, dans sa communication concernant la coopération entre entreprises (1), la Commission a, certes, indiqué au point II 1 d) qu'elle considère comme ne restreignant pas la concurrence les accords qui ont uniquement pour objet l'établissement en commun de schémas de calcul ne comportant pas de taux déterminés de calcul; que, toutefois, cette communication ne s'applique pas en l'espèce puisque l'accord en cause n'a pas uniquement pour objet l'établissement en commun d'un schéma de calcul, mais constitue seulement une partie d'un ensemble contractuel qui a pour objet de restreindre la concurrence de prix, de remises et de conditions commerciales; d) Système de prix rendus 48. considérant que le système de prix franco destination (point 21), appliqué par les partenaires IFTRA à l'exclusion d'autres systèmes de prix, consiste à pratiquer à l'intérieur d'une zone donnée des prix uniformes de livraison qui incluent un fret forfaitaire moyen et non les frais réels exposés pour le transport des produits du point de provenance jusqu'à leur destination ; que ce système - ultérieurement affiné par l'étalonnage en commun des frais d'emballage (point 22) - a pour objet de neutraliser les avantages concurrentiels que les divers fabricants de verre d'emballage pourraient tirer de la plus ou moins grande proximité des utilisateurs ; qu'il favorise le client éloigné au détriment du client proche : le prix étant identique pour l'un et l'autre, le client proche paie des frais de livraison supérieurs à ceux que le vendeur a effectivement exposés tandis que le client éloigné bénéficie d'une remise sur le coût réel du transport ; que le système étant d'application exclusive, la vente des produits concernés est automatiquement subordonnée à l'acceptation par l'utilisateur de leur livraison franco destination, c'est-à-dire d'une prestation supplémentaire qui n'est pas nécessairement liée à la vente du produit, les utilisateurs de verre d'emballage disposant le plus souvent de leurs propres moyens de transport ; que l'utilisation collective par les entreprises en cause d'un tel système de prix uniformes de livraison franco destination, à l'exclusion de tout autre système de prix, fausse par conséquent la concurrence entre ces entreprises et entre les utilisateurs de verre d'emballage; 49. considérant, en conclusion, que le système cohérent, organisé et assorti de sanctions qui résulte des accords relatifs a) aux clauses IFTRA incriminées plus haut, b) à l'échange de renseignements sur leurs prix entre les participants, c) au schéma commun de calcul des prix et d) au système des prix rendus, a pour objet réel et principal non pas d'assurer la loyauté dans la concurrence mais de restreindre la concurrence, notamment en matière de prix, de remises et de conditions commerciales entre les entreprises concernées pour les produits en cause; 50. considérant que ces accords restreignent considérablement le jeu de la concurrence, étant donné: i) la nature des produits en cause, les bouteilles, pots et flacons visés par ces accords étant des articles très largement utilisés pour emballer en particulier des produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques de grande consommation (point 2), ii) le caractère très largement homogène desdits produits, iii) le nombre restreint et l'importance des entreprises qui fabriquent ces produits et participent aux accords en cause, ainsi que le volume des transactions concernées (points 24 à 28), iv) le fait que la concurrence ne s'exerce pratiquement dans cette branche d'industrie que dans le seul domaine des prix, des remises et des conditions commerciales; C. ALTÉRATION DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE 51. considérant que les accords susvisés concernent les échanges de verres d'emballage à l'intérieur du marché commun ; qu'ils exercent une influence directe sur la formation des prix à l'exportation desdits produits par les entreprises participant à ces accords et, par conséquent, sur les courants d'échange entre États membres ; qu'ils sont de nature à fractionner le marché entre les entreprises price-leaders de la branche qui participent à ces accords et à nuire ainsi à la réalisation et au bon fonctionnement (1)JO nº C 75 du 29.7.1968, p. 3 (rectificatif : JO nº C 84 du 28.8.1968, p. 14). d'un marché unique entre États ; que, partant, les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
Décision 74/292/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/292/CEE
RattachementDécision 74/292/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1974 (CELEX 31974D0292)
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