Décision 74/292/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/292/CEE
RattachementDécision 74/292/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1974 (CELEX 31974D0292)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 74/292/CEEEUR-Lex →

considérant que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 sont par conséquent réunies; III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 52. considérant que, seul, l'accord relatif aux règles IFTRA a été notifié à la Commission en tant que «contrat type» ; qu'il s'agit en réalité d'un accord collectif entre les entreprises en cause ; que, toutefois, cette qualification erronée n'entache pas la validité de la notification; 53. considérant que, lors de la notification, les intéressés ont exposé ce qui suit au regard des quatre conditions posées par l'article 85 paragraphe 3: a) une distribution des produits exempte de déloyauté favorise la concurrence de performances («Leistungswettbewerb») et répond aux besoins d'une production industrielle de masse; b) les utilisateurs des États de la CEE en tant que pays industriels sont lésés par la concurrence déloyale et profitent de la concurrence de performances; c) étant donné que les cocontractants désirent promouvoir la concurrence de performances et combattre la concurrence déloyale, ils ont besoin de règles de concurrence; d) la concurrence n'est pas restreinte par les participants; que, par la suite, lors de l'audition, les intéressés ont fondé toute leur argumentation sur l'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 à l'accord notifié et n'ont apporté aucune justification supplémentaire, même à titre accessoire, au regard de l'article 85 paragraphe 3; 54. considérant que, dans le cas d'espèce, l'accord relatif aux clauses IFTRA examinées plus haut (considérants 35 à 39) ne saurait réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit en résultant éventuellement; que, bien au contraire, le fait pour les entreprises les plus rentables, lorsqu'elles livrent dans un territoire à prix plus élevés, de devoir s'aligner sur les offres du price-leader national ou régional, entraîne un désavantage pour les utilisateurs de verre d'emballage dans le pays ou la région concernés; que les clauses en matière de prix, de remises et de conditions commerciales éliminent la seule concurrence possible qui aurait pu subsister dans la branche concernée ; qu'une entente de ce genre ne saurait faire participer les utilisateurs à un profit dont seules bénéficient en fait les entreprises productrices participantes; 55. considérant, de plus, que lesdites clauses donnent aux entreprises participantes la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ; qu'en effet, étant donné la structure du marché du verre d'emballage dans le marché commun (points 24 à 31), la position qu'y occupent les entreprises participantes donne une portée considérable à toute mesure anticoncurrentielle de leur part ; que le fait de restreindre ou de fausser la concurrence de prix, de remises et de conditions commerciales entre elles conduit à éliminer la concurrence dans le marché commun pour une partie substantielle des produits concernés:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).