Décision 74/292/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/292/CEE
RattachementDécision 74/292/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1974 (CELEX 31974D0292)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 74/292/CEEEUR-Lex →

considérant que, pour ces motifs, l'article 85 paragraphe 3 ne peut être appliqué à l'accord notifié concernant les «règles IFTRA»; 56. considérant que l'accord relatif à l'échange de renseignements sur les prix et les dérogations à ceux-ci, intervenu au cours de l'année précédant la notification (point 14), n'a pas été mentionné dans ladite notification ; qu'aucun des accords ultérieurs relatifs à cet échange de renseignements, à l'élaboration en commun d'un système de calcul des prix et à l'adoption du système de prix rendus n'a fait l'objet d'une notification ou d'une communication en vue de compléter la notification d'octobre 1962 ; que, par conséquent, ces divers accords, interdits par l'article 85 paragraphe 1 et nuls de plein droit, n'ayant pas été notifiés, ne peuvent faire l'objet d'une décision en application des dipositions de l'article 85 paragraphe 3; 57. considérant que, même s'ils avaient été notifiés, les accords en cause n'auraient pu bénéficier desdites dispositions ; qu'en effet l'échange d'informations sur les prix a lieu au seul bénéfice des participants à l'accord IFTRA ; que les utilisateurs, en particulier, connaissent uniquement les prix pratiqués à leur égard par les producteurs dont ils sont clients ; que ni les fabricants non participants, ni les revendeurs, ni les utilisateurs finals n'ont accès aux documents échangés entre les participants ; que les deux autres accords non notifiés ont pour objet déclaré d'empêcher, dans le cas du schéma de calcul, «les clients et revendeurs de se servir des différences entre les systèmes nationaux de calcul à leur profit et au détriment des producteurs» (point 19) et, dans celui des prix rendus, «la comparaison nuisible du prix bas de l'usine proche avec le prix plus élevé de l'usine éloignée» (point 21) ; que les utilisateurs ne sauraient donc participer à un quelconque profit susceptible de résulter de ces accords restrictifs ; qu'en outre, pour les motifs déjà exposés au considérant 55, ces accords ne rempliraient pas non plus la condition exigée par l'article 85 paragraphe 3 sous b); IV. APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT Nº 17 58. considérant que les intéressés ont affirmé lors de l'audition que, bien qu'il n'y ait pas eu dénonciation générale, l'accord sur les règles IFTRA ne serait plus appliqué depuis des années ; qu'il en serait de même pour l'échange de renseignements en matière de prix car, bien qu'il ait fait l'objet de beaucoup de réflexions dans les réunions IFTRA, il n'aurait jamais pris la forme de contrats internationaux formels; qu'en fait, à la fin de l'année 1971, au moment des vérifications effectuées par la Commission, des réunions IFTRA avaient toujours lieu régulièrement (point 9) et l'échange de renseignements fonctionnait encore (point 18); que la participation à l'accord IFTRA a été formellement dénoncée par tous les membres italiens à la fin de l'année 1971 et par la Verrerie de Blanc-Misseron SA à la fin de l'année 1972 (point 5) ; que, depuis lors, certains autres membres, notamment les entreprises allemandes Gerresheim, Veba-Glas, Heye et Nienburg, auraient également mis fin à leur participation avec effet du 31 décembre 1973; qu'il convient, par conséquent, d'enjoindre aux entreprises qui participent encore à ces accords de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour mettre fin aux infractions constatées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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