Les avantages énumérés à l'article 1er sont accordés à la HKG à condition que la Commission ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la conception, de la construction et de l'exploitation de la centrale nucléaire. Cette obligation s'étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de recevoir de son fournisseur principal et qu'elle est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec lui. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.
Décision (CELEX 31974D0296) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/02/1984 (consolidation EUR-Lex 01974D0296-19840224, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31974D0296)
RattachementDécision (CELEX 31974D0296)
VersionConsolidée au 24/02/1984 (CELEX 01974D0296-19840224)
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