Décision 74/393/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/393/CEE
RattachementDécision 74/393/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31974D0393)
Référencearticle 2 de la décision 74/393/CEEEUR-Lex →

1. Si, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l'article 1er paragraphe 1, un État membre en fait la demande ou, si la Commission en prend l'initiative, ces informations font l'objet, dans les trois semaines suivant leur réception, d'une consultation préalable avec les autres États membres et la Commission. (1)JO nº C 23 du 8.3.1974, p. 9.

En cas d'urgence, il est procédé immédiatement à cette consultation.

2. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, des consultations relatives aux accords, engagements et mesures visés à l'article 1er peuvent être engagées à tout moment, à moins qu'il ne s'agisse de questions ayant fait l'objet d'une consultation et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).