considérant qu'à cela le groupement a objecté que son système de catégories de qualité facilite le choix de l'utilisateur parmi une offre de plusieurs centaines de modèles et contribue ainsi à améliorer la distribution ; que la Commission n'exclut pas que tel soit le cas ; que les membres du groupement gardent la faculté de conclure un accord sur les catégories de qualité sans aucune référence aux prix et de le notifier régulièrement à la Commission, qui examinera si les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 sont remplies ; que, toutefois, tant que les catégories de qualité ne constituent qu'une faible partie - éventuellement susceptible d'une appréciation positive - d'une organisation de marché interdite dans son ensemble par l'article 85 paragraphe 1, la Commission n'est pas en mesure, en l'absence d'une demande des entreprises intéressées dans ce sens, de se prononcer isolément sur les catégories de qualité ; que, jusqu'à la fin de l'audition, les entreprises concernées ont, au contraire, insisté pour maintenir l'ensemble de leur système. IV. Application de l'article 3 et de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 1. Considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 5 du règlement nº 17, des amendes ne peuvent être infligées au groupement et à ses membres pour les agissements qui restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification; 2. considérant que la Commission laisse de côté la question de savoir si les membres du groupement, en notifiant leurs accords et décisions restrictifs, étaient de bonne foi ou s'ils n'ont pas tenté de dissimuler à la Commission la portée réelle de la réglementation très détaillée du marché, en adoptant volontairement une formulation vague et en taisant sciemment l'existence d'accords et de décisions écrits ; que, en tout état de cause, la Commission estime que ce boycottage collectif déborde les limites de l'activité décrite dans la notification ; qu'elle ne fixe donc des amendes contre les membres du groupement qu'en raison du boycottage constaté ; que, par ailleurs, il suffit de décider, conformément à l'article 3 du règlement nº 17, qu'il doit être mis fin immédiatement aux accords et décisions interdits par l'article 85 paragraphe 1; 3. considérant que, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci ; que le boycottage collectif est l'une des infractions les plus graves aux règles de concurrence ; qu'il vise, en effet, à éliminer un concurrent gênant ; qu'il constitue une infraction de propos délibéré à l'article 85 paragraphe 1; que l'infraction dure depuis octobre 1971 ; qu'une circonstance particulièrement aggravante réside dans le fait que les entreprises en cause persistent dans leur comportement, bien que leur attention ait été attirée sur le caractère illicite de ce comportement d'abord par un jugement rendu le 1er mars 1973 par le tribunal du commerce de Nivelles, ensuite par la communication des griefs du 26 octobre 1973; que pour le montant des amendes la Commission a par ailleurs tenu compte de la position des entreprises concernées dans le domaine de la vente des papiers peints, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 74/431/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/431/CEE
RattachementDécision 74/431/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1974 (CELEX 31974D0431)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.