considérant que Cinoco a objecté que ce cloisonnement des marchés serait justifié par une différence de qualité des produits en cause ; que notamment l'advocaat importé par Soenen aurait environ 14 degrés d'alcool alors que celui fabriqué par Cinoco en comportait 18 ; que, entre-temps, Cinoco a réduit le degré d'alcool de son produit à 16º ; qu'aucune différence de qualité des produits concernés ne peut cependant justifier la séparation des marchés ; que l'offreur a la possibilité d'indiquer la composition du produit, son degré d'alcool et son origine dans le conditionnement du produit ; que Van Olffen a d'ailleurs indiqué le degré d'alcool sur ses bouteilles, tandis que Cinoco indiquait l'origine des produits vendus par lui sur ses bouteilles ; que le consommateur ne peut donc être induit en erreur que si l'offreur néglige de mentionner l'origine du produit ou les composants de sa qualité ; que l'importation par Soenen de l'advocaat fabriqué et mis en circulation par Van Olffen a, dans le cas présent, non pas porté préjudice aux consommateurs, mais plutôt bénéficié aux consommateurs en leur permettant d'acheter de l'advocaat fabriqué par les nouveaux procédés utilisés par Van Olffen et au surplus à un prix inférieur ; que, en outre, le consommateur doit rester libre de décider de l'importance qu'il attribue aux différences de qualité;
Décision 74/432/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/432/CEE
RattachementDécision 74/432/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1974 (CELEX 31974D0432)
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