considérant que la cession d'un droit de marque n'échappe à l'interdiction de l'article 85 que si, en évitant tout cloisonnement du marché, elle intervient dans des conditions susceptibles de concilier l'exercice généralisé des droits de marque à l'échelle de la Communauté avec le respect des conditions de concurrence et d'unité du marché (2) ; que, dans le (1)JO nº C 64 du 2.6.1970. (2)Arrêt de la Cour de justice du 18.2.1971 dans l'affaire 40-70, recueil XVII, p. 83. cas d'espèce, l'accord a pour effet de maintenir cloisonnés les marchés concernés ; que ce n'est qu'à cette restriction qu'il y a lieu de s'opposer pour sauvegarder l'unité du marché ; que la présente décision ne vise donc pas l'accord pour autant qu'il comporte une cession de la marque d'une entreprise à une autre entreprise, mais bien l'accord y inclus de cloisonnement des marchés;
Décision 74/432/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/432/CEE
RattachementDécision 74/432/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1974 (CELEX 31974D0432)
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