considérant que Van Olffen, Thissen, Nolet et Cinoco sont des entreprises au sens du paragraphe 1 de l'article 85 et que l'accord passé en 1938 dans lequel les (1)Traduction : «Nous vous assurons cependant que nous ferons tout ce qui est possible afin d'éviter que notre advocaat soit livré des Pays-Bas en Belgique». (2)Arrêt de la Cour de justice du 3.7.1974 dans l'affaire 192-73, non encore publié au recueil. (3)Décision de la Commission du 29.9.1964, Grundig/Consten, JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/62. parties ont été subrogées est un accord conclu entre ces entreprises et donc susceptible de tomber sous l'application du paragraphe 1 de l'article 85;
Décision 74/432/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/432/CEE
RattachementDécision 74/432/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1974 (CELEX 31974D0432)
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