Décision 74/432/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 74/432/CEE
RattachementDécision 74/432/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1974 (CELEX 31974D0432)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 74/432/CEEEUR-Lex →

considérant que Van Olffen, Thissen, Nolet et Cinoco sont des entreprises au sens du paragraphe 1 de l'article 85 et que l'accord passé en 1938 dans lequel les (1)Traduction : «Nous vous assurons cependant que nous ferons tout ce qui est possible afin d'éviter que notre advocaat soit livré des Pays-Bas en Belgique». (2)Arrêt de la Cour de justice du 3.7.1974 dans l'affaire 192-73, non encore publié au recueil. (3)Décision de la Commission du 29.9.1964, Grundig/Consten, JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/62. parties ont été subrogées est un accord conclu entre ces entreprises et donc susceptible de tomber sous l'application du paragraphe 1 de l'article 85;

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