considérant que, à la suite d'une première communication de griefs qui leur a été adressée le 12 novembre 1969, les deux associations précitées ont modifié, le 15 mars 1972, certaines clauses de l'accord concernant notamment les conditions d'accès aux ventes aux enchères et qui, dans la communication des griefs, avaient été considérées comme incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'elles ont ensuite notifié à la Commission, le 21 avril 1972, l'accord ainsi modifié ; que, après réception de la deuxième communication des griefs qui leur a été adressée le 19 novembre 1973, les associations intéressées ont, le 21 février 1974, procédé à une nouvelle modification des dispositions de l'accord relatives à l'obligation de commercialiser les fruits exclusivement par l'intermédiaire des ventes aux enchères;
Décision 74/433/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
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