Décision 74/433/CEE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 74/433/CEEEUR-Lex →

considérant que les dispositions principales de l'accord sont, après la dernière modification, les suivantes: (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 993/62. (3)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. a) la participation aux ventes aux enchères qui ont lieu à Rotterdam est interdite sans l'autorisation de la «Commissie importveilingen» (commission des ventes publiques d'importation) qui est une commission chargée de veiller au respect des dispositions de l'accord et qui est composée de trois membres de l'association des importateurs et de trois membres de l'association des grossistes (articles 2, 3 et 54 de l'accord) ; les importateurs admis aux ventes aux enchères peuvent, cependant, autoriser des grossistes étrangers à participer à ces ventes aux enchères, toutefois, exclusivement pour des achats en transit (article 5); b) l'autorisation de participer aux ventes aux enchères, en qualité de vendeur, est accordée sur demande à tout importateur établi dans la CEE qui: - s'il n'est pas membre de l'association des importateurs, s'est engagé par écrit, vis-à-vis de cette association et de l'association des grossistes, à respecter les dispositions de l'accord, et - a constitué en faveur de ces deux associations, si cette condition est exigée par la «Commissie importveilingen», une garantie bancaire de 10 000 florins (article 2); c) l'autorisation de participer aux ventes aux enchères, en qualité d'acheteur, est accordée sur demande à tout grossiste en fruits et légumes établi aux Pays-Bas qui: - s'il n'est pas membre de l'association des grossistes, s'est engagé par écrit, vis-à-vis de cette association et de l'association des importateurs, à respecter les dispositions de l'accord, et - a exercé, pendant une année avant l'introduction de la demande, une activité de grossiste en agrumes et qui, en cette qualité, a commercialisé régulièrement ces produits durant ladite année (article 3); ces conditions ne sont pas requises pour les grossistes non établis aux Pays-Bas et qui, donc, ne commercialisent pas régulièrement des agrumes dans ce pays; d) pour les importateurs et les grossistes admis à participer aux ventes aux enchères de Rotterdam, «il est interdit de commercialiser aux Pays-Bas, autrement que par le canal d'une vente aux enchères d'importation, les agrumes frais produits hors de la CEE ainsi que les pommes et poires non originaires d'Europe s'ils n'ont pas déjà été vendus à une vente aux enchères d'importation (article 9 paragraphe 1) ; une dérogation est faite à la règle qui précède dans le cas où les fruits visés au premier paragraphe sont achetés auprès d'un importateur ou d'un grossiste établi dans un autre pays membre de la CEE par lequel les fruits ont été effectivement acheminés, dédouanés et déchargés (article 9 paragraphe 2 (1) ; l'acheteur qui se prévaut de la disposition du paragraphe 2 doit à la demande de la «Commissie importveilingen» pouvoir démontrer que les conditions fixées dans ce paragraphe sont remplies (article 9 paragraphe 3»); e) cette obligation de vendre et d'acheter les fruits par l'intermédiaire d'une vente aux enchères d'importation ne s'applique pas aux transactions suivantes: - ventes et achats en transit, - ventes à des usines, - ventes de fruits dont l'état est tel qu'ils ne peuvent raisonnablement être présentés aux ventes aux enchères, - ventes de fruits doux, s'il s'agit de quantités minimes (article 11); f) les ventes aux enchères de Rotterdam ont lieu régulièrement chaque semaine, le lundi, le mardi et le mercredi à 11 heures ; les fruits ne peuvent être mis en vente que si les quantités ont été communiquées à l'avance par carte de vente publique ou par inscription sur un catalogue ; la vente de quantités plus grandes n'est autorisée que si le dépassement de la quantité annoncée n'excède pas 20 % et si communication en a été faite avant le début de la vente; g) en ce qui concerne l'organisation de ces ventes aux enchères, l'accord prévoit, en outre, toute une série de dispositions de caractère technique relatives, entre autres, aux échantillons des fruits mis en vente (prélèvement et exposition) ; aux contrôleurs chargés de vérifier l'état des fruits, les quantités mises en vente et le prélèvement d'échantillons ; aux ventes dites «aveugles» qui désignent des ventes de fruits dont les échantillons n'ont pu être exposés à temps ; aux modalités de livraison des marchandises vendues; h) la «Commissie importveilingen» peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de celui qui ne respecte pas les dispositions de l'accord: - blâme, - communication de l'infraction aux personnes liées par l'accord, - amende pouvant aller jusqu'à 10 000 florins, (1)Le 24 juin 1974, les associations en cause ont communiqué par télex à la Commission que, lors de leurs prochaines assemblées générales, il sera proposé la suppression du mot «déchargés» et qu'entretemps, en anticipant cette décision formelle, la condition du déchargement ne sera plus exigée. - interdiction, pendant une certaine période, de participer aux ventes aux enchères, - exclusion des ventes aux enchères; 2. considérant que, jusqu'au 21 février 1974, les dispositions qui étaient prévues aux anciens articles 9 et 10 de l'accord interdisaient aux grossistes participant aux ventes aux enchères de Rotterdam d'approvisionner le marché néerlandais par des achats effectués dans les autres États membres de la Communauté, à l'exception des agrumes achetés à la vente aux enchères d'Anvers; 3. considérant que les fruits commercialisés par l'intermédiaire des ventes aux enchères de Rotterdam sont principalement des agrumes, les pommes et poires non européenne n'étant importées qu'en petites quantités ; qu'environ 80 % des agrumes consommés aux Pays-Bas passent par le canal des ventes aux enchères de Rotterdam ; que neuf importateurs établis aux Pays-Bas participent régulièrement à ces ventes en qualité de vendeurs et que les importateurs établis dans les autres États membres n'y participent que très rarement ; que le nombre des grossistes qui s'approvisionnent à ces ventes aux enchères est d'environ trois cent cinquante, ce qui représente la quasi totalité des grossistes ayant pour activité principale la commercialisation des fruits aux Pays-Bas; 4. considérant que les quantités d'agrumes commercialisées aux enchères de Rotterdam sont très importantes et qu'elles sont écoulées non seulement sur le marché néerlandais mais aussi sur le marché allemand et, dans une moindre mesure, sur les marché d'autres États membres de la CEE ; que les agrumes offerts à ces ventes aux enchères présentent un grand choix d'origines et de variétés et que les prix enregistrés y sont généralement inférieurs à ceux constatés dans les autres pays de la Communauté ; que, néanmoins, il n'est pas certain que les agrumes vendus à Rotterdam atteignent, pour toutes les origines, la même qualité ou le même degré de fraîcheur que ceux offerts sur les autres grands marchés d'importation de la CEE ; que cet aspect de la qualité et du degré de fraîcheur des fruits tendent à prendre une place de plus en plus déterminante dans le choix des consommateurs et des distributeurs néerlandais, du fait notamment de la concurrence croissante des agrumes espagnols qui peuvent être livrés sur le marché néerlandais beaucoup plus rapidement (chemins de fer) que les agrumes de provenances plus lointaines (bateaux) ; que, d'ailleurs, la Commission a pu constater qu'un certain nombre des grossistes admis à participer aux ventes aux enchères ne respectent pas toujours les dispositions de l'accord, puisqu'ils achètent occasionnellement des agrumes dans les pays tiers ou dans d'autres États membres de la CEE, sans passer par les ventes aux enchères de Rotterdam, ce qu'ils ne feraient pas en l'absence d'intérêts économiques valables; II 1. considérant que les dispositions de l'accord qui a été conclu entre deux associations d'entreprises lient, en fait, directement les entreprises participant aux ventes aux enchères de Rotterdam et sont effectivement appliquées par elles ; que cet accord doit donc être considéré comme un accord entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité; 2. considérant que, dans sa version actuelle, l'accord comporte certaines dispositions qui ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, en effet, l'article 9 paragraphe 1 de cet accord interdit aux importateurs et aux grossistes autorisés à participer aux ventes aux enchères de Rotterdam de commercialiser, en dehors de ces ventes aux enchères, les agrumes produits dans les pays tiers et les pommes et poires produites hors d'Europe lorsque ces fruits sont destinés à la consommation néerlandaise et qu'ils n'ont pas encore été soit vendus ou achetés dans le cadre d'une autre vente aux enchères de fruits importés, soit achetés après dédouanement et déchargement (1) auprès d'un importateur ou d'un grossiste établi dans un autre État membre;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).