Décision 74/433/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 74/433/CEEEUR-Lex →

considérant que, en fait, cette interdiction restreint essentiellement la liberté d'approvisionnement des grossistes participant aux ventes aux enchères de Rotterdam et donc leur capacité concurrentielle, puisqu'elle les empêche d'accèder eux-mêmes au rôle d'importateur et les contraint ainsi à s'approvisionner principalement aux ventes aux enchères de Rotterdam, lorsqu'il s'agit de fruits provenant de pays tiers et destinés à la consommation néerlandaise ; que, bien que l'article 9 paragraphe 1 n'exclût pas la possibilité de s'approvisionner également dans les autres ventes aux enchères de fruits importés existant dans la CEE, c'est-à-dire les ventes publiques d'importation d'Anvers et d'Hambourg, il s'avère, en fait, que ces deux autres ventes aux enchères n'offrent que de très faibles possibilités d'approvisionnement ; que, d'autre part, même si l'article 9 paragraphe 2 permet aux grossistes néerlandais d'effectuer des achats auprès d'entreprises établies dans d'autres États membres de la CEE, il faut remarquer que les conditions exigées pour de tels achats sont si restrictives qu'elles empêchent pratiquement la réalisation de telles opérations ; que, en effet, ces conditions impliquent que les grossistes néerlandais ne peuvent expédier aux Pays-Bas que les fruits en provenance de pays tiers qu'ils ont achetés dans d'autres États membres après dédouanement et déchargement (1) dans ces pays ; qu'il reste par conséquent interdit à ces grossistes néerlandais d'expédier aux Pays-Bas des fruits en provenance de pays tiers qu'ils auraient importés eux-mêmes dans un autre État membre ou qui n'auraient pas été préalablement dédouanés et déchargés (1) (1)Voir note (1) de la page 17. par un importateur ou par un grossiste établi dans un autre État membre ; que les effets restrictifs de ces conditions ne sont pas sensiblement modifiés par la suppression de l'obligation du déchargement dans un autre État membre, l'interdiction de commercialiser aux Pays-Bas des fruits en provenance de pays tiers que le grossiste néerlandais aurait lui-même importés dans un autre État membre restant entière ; qu'il apparaît donc que les dispositions de l'article 9 de l'accord restreignent effectivement la liberté d'approvisionnement des grossistes participant aux ventes aux enchères de Rotterdam et que ces restrictions sont particulièrement sensibles, puisque les grossistes concernés assurent la majeure partie de la distribution des agrumes destinés à la consommation néerlandaise;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).