considérant que l'interdiction précitée a pour conséquence de restreindre également la liberté de vente à l'intérieur du marché commun des importateurs établis dans les autres États membres de la Communauté ; que, en effet, bien que l'accord n'interdit pas à ces importateurs de participer en tant que vendeurs aux ventes aux enchères de Rotterdam chaque fois qu'ils désirent écouler aux Pays-Bas une certaine quantité de fruits qui, par exemple, n'aurait pu être vendue à des prix rémunérateurs sur leur marché national, ces importateurs ne peuvent vendre directement, c'est-à-dire sans passer par les ventes aux enchères, aux grossistes néerlandais participant à ces ventes, des fruits qu'ils auraient eux-mêmes importés mais qu'ils n'auraient pas encore dédouanés et déchargés (1) ; que, en d'autres termes, les dispositions de l'accord empêchent un importateur d'un autre État membre de la CEE d'acheminer directement - c'est-à-dire sans passer par les ventes aux enchères de Rotterdam - vers un grossiste néerlandais une partie d'une commande d'agrumes passée dans un pays tiers, lorsqu'il s'aperçoit qu'il ne pourra écouler la totalité de sa commande sur son marché national; 3. considérant que l'obligation imposée aux grossistes soumis aux dispositions de l'accord de s'approvisionner principalement, pour les fruits destinés à la consommation néerlandaise, dans les ventes publiques d'importation ainsi que la restriction à la liberté de vente qui en découle pour les importateurs des autres États membres sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, à l'exception des agrumes produits dans la Communauté (en fait les agrumes italiens), des fruits achetés aux ventes aux enchères d'Anvers ou d'Hambourg et des fruits en provenance de pays tiers achetés dans d'autres États membres de la CEE auprès d'entreprises qui ont déjà procédé au dédouanement et au déchargement (1) de ces fruits, les grossistes soumis aux dispositions de l'accord ne peuvent pas importer sans passer par les ventes aux enchères de Rotterdam des fruits destinés à être consommés aux Pays-Bas ; que cette interdiction s'applique non seulement aux fruits achetés par les grossistes néerlandais dans les pays tiers et importés par eux-mêmes aux Pays-Bas, mais aussi aux fruits en provenance de pays tiers qui sont, soit achetés par ces grossistes néerlandais dans les autres États membres avant qu'ils y aient été dédouanés et déchargés (2), soit importés par eux-mêmes dans ces autres États membres ; que le fait que les grossistes participant aux ventes aux enchères de Rotterdam soient empêchés d'approvisionner le marché néerlandais avec des fruits qu'ils auraient d'abord importés eux-mêmes dans d'autres États membres, ou avec des fruits achetés librement auprès d'importateurs et de grossistes des autres États membres de la Communauté, est susceptible d'affecter le commerce entre États membres; que, en outre, l'ensemble des restrictions imposées à la liberté d'approvisionnement des grossistes néerlandais (y compris l'interdiction d'effectuer des importations directes en provenance des pays tiers) porte atteinte à la structure de concurrence dans ce secteur du marché commun, en affaiblissant la position concurrentielle de ces grossistes vis-à-vis des importateurs et des autres grossistes de la Communauté, ce qui est susceptible d'exercer une influence sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens pouvant nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces États; 4. considérant que, avant la dernière modification de l'accord qui n'est intervenue que le 21 février 1974, les dispositions prévues aux anciens articles 9 et 10 étaient encore plus restrictives que celles contenues dans le nouvel article 9 ; que, en effet, les anciennes dispositions de l'accord notifié interdisaient aux grossistes participant aux ventes aux enchères de Rotterdam d'effectuer, auprès d'entreprises établies dans les autres États membres de la Communauté, tout achat d'agrumes en provenance de pays tiers et de pommes ou poires d'origine non européenne, à l'exception des agrumes achetés à la vente aux enchères d'Anvers; 5. considérant que, dans la version actuelle de l'accord, aucune autre disposition ne semble susceptible de restreindre la concurrence d'une manière sensible et d'affecter le commerce entre États membres ; que, en particulier, le fait que l'autorisation de participer aux ventes aux enchères de Rotterdam, pour y acheter des fruits destinés au marché néerlandais, ne soit accordée qu'aux grossistes établis aux Pays-Bas et qui ont exercé pendant un an une activité de grossistes en agrumes ne peut être considérée comme une restriction sensible de la concurrence et susceptible d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet d'une part, l'obligation d'avoir exercé pendant (1)Voir note (1) de la page 17. (2)Voir note (1) de la page 17. au moins un an une activité de grossiste est considérée comme remplie même si cette activité a été exercée dans un État membre de la CEE autre que les Pays-Bas ; que, d'autre part, d'après les renseignements obtenus par la Commission, le grossiste qui demande à être admis aux ventes aux enchères est considéré, par les associations intéressées, comme établi aux Pays-Bas lorsqu'il compte exercer et exercera effectivement une activité régulière de distribueur d'agrumes et autres fruits aux Pays-Bas; III
Décision 74/433/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
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