considérant que, bien que les produits concernés par l'accord figurent dans l'annexe II du traité CEE, les dispositions de l'article 2 du règlement nº 26 ne peuvent, pour les raisons exposées ci-après, être appliquées; 1. considérant qu'il ne s'agit pas d'un accord conclu par des exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations et qu'il ne peut donc être visé par la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement nº 26; 2. considérant que l'accord ne peut être considéré comme faisant partie intégrante d'une organisation nationale de marché, puisqu'une telle organisation de marché n'existe pas aux Pays-Bas; 3. considérant que l'accord ne peut être considéré comme étant nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité parce que, comme il résulte des faits exposés ci-dessous, ses objectifs ne coïncident nullement avec ceux dudit article et que, même si ses objectifs coïncidaient avec ceux de l'article 39, l'accord en question, n'étant ni le seul ni le meilleur moyen pour les atteindre, ne pourrait non plus être considéré comme nécessaire à leur réalisation ; que, d'ailleurs, dans le secteur en cause, le Conseil a défini (1) un certain nombre de moyens pour atteindre les objectifs de l'article précité et que l'accord en question se situe en dehors de ces moyens, donc hors du contexte des objectifs de la politique commune menée dans le secteur des fruits et légumes;
Décision 74/433/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
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