Décision 74/433/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 74/433/CEE
RattachementDécision 74/433/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974D0433)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 74/433/CEEEUR-Lex →

considérant que deux des objectifs prévus à l'article 39 visent à accroître la productivité de l'agriculture de la Communauté et à assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole de la Communauté et qu'ils ne peuvent donc être invoqués comme buts poursuivis par l'accord sur les ventes aux enchères, puisque cet accord ne concerne que les importations de fruits produits à l'extérieur de la Communauté ; qu'il ne reste donc qu'à examiner si l'accord est nécessaire à la réalisation des objectifs suivants de l'article 39: - stabiliser les marchés (A), - garantir la sécurité des approvisionnements (B), - assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs (C); A. considérant que l'accord n'est pas nécessaire à la stabilisation du marché prévue à l'article 39 alinéa c) parce que, comme il résulte du contexte donné par les autres objectifs cités à l'article 39 et par les dispositions des articles 38 à 47 en général, cet objectif de stabilisation du marché vise l'adaptation de l'offre à la demande en vue d'assurer l'écoulement de la production communautaire à des prix rémunérateurs et qui ne soient pas soumis à de trop grandes fluctuations ; que cet objectif est donc différent des buts poursuivis par l'accord, puisque l'objet et les effets de cet accord sont, en fait, de concentrer la demande néerlandaise de fruits importés de pays tiers dans la Communauté sur l'offre des seuls importateurs participant aux ventes aux enchères de Rotterdam, ce qui n'a aucun rapport avec l'écoulement de la production communautaire; B. considérant que l'accord n'est pas non plus nécessaire à la réalisation de l'objectif d'assurer la sécurité des approvisionnements prévue à l'article 39 alinéa d) ; que, en effet, cet objectif vise essentiellement à maintenir un certain degré de couverture des besoins de la Communauté par ses ressources propres, de manière à ne pas faire dépendre l'approvisionnement du marché communautaire de la seule importation de produits agricoles en provenance des marchés extérieurs ; que, par ailleurs, même si l'objectif prévu à l'alinéa d) de l'article 39 équivalait à «assurer un approvisionnement régulier du marché», il n'est pas nécessaire, pour obtenir un tel résultat, d'exclure de l'activité d'importation une partie des concurrents éventuels (en l'occurrence les grossistes) et d'obliger une autre partie (les vendeurs établis dans d'autres pays de la CEE) à suivre le circuit obligatoire des ventes aux enchères de Rotterdam; C. considérant que l'accord n'est enfin pas nécessaire pour assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs au sens de l'article 39 alinéa e) ; qu'il faut d'abord remarquer que cette disposition ne constitue pas un objectif qui peut être isolé du contexte agricole et être poursuivi indépendamment des autres objectifs de l'article 39, puisqu'elle a essentiellement pour but d'éviter que, dans l'élabo-

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).