Article 1
L'article 32 troisième alinéa du traité instituant la CECA est remplacé par les dispositions suivantes:
«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 41 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».
L'article 165 troisième alinéa du traité instituant la CEE est remplacé par les dispositions suivantes:
«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».
L'article 137 troisième alinéa du traité instituant la CEEA est remplacé par les dispositions suivantes:
«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 150 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».