Droit de l'Union · Texte intégral

74/584/CEE, Euratom, CECA: Décision du Conseil, du 26 novembre 1974 portant adaptation des articles 32 du traité CECA, 165 du traité CEE et 137 du traité CEEA

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 31974D0584)
Adopté le26 novembre 1974
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31974D0584
RéférenceDécision (CELEX 31974D0584), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il paraît opportun d'adapter les dispositions de l'article 32 troisième alinéa du traité instituant la CECA, de l'article 165 troisième alinéa du traité instituant la CEE et de l'article 137 troisième alinéa du traité instituant la CEEA en vue de permettre à la Cour de justice de déférer, dans le cadre de son règlement de procédure, certaines catégories d'affaires préjudicielles aux chambres constituées en son sein, DÉCIDE:

Article 1

L'article 32 troisième alinéa du traité instituant la CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 41 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».

L'article 165 troisième alinéa du traité instituant la CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».

L'article 137 troisième alinéa du traité instituant la CEEA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 150 dans la mesure où le règlement de procédure n'attribue pas compétence aux chambres de la Cour».

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974D0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).