1. Les États membres prennent les mesures transitoires définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionées au titre I des programmes généraux, ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après nommées bénéficiaires, dans le secteur des activités visées au paragraphe 2.
2. Les activités visées sont celles auxquelles s'applique la directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques.
Sont également visées les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques dans la mesure où elles ont été ou seront libérées par les directives suivantes:
— directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de la réalisation de la libre prestation de services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture;
— directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière;
— directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées annexes de l'agriculture et de l'horticulture;
— directive /.../CEE du Conseil, du ..., concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités non salariées (ex classe 01 à classe 85 CITI), pour les activités visées dans ladite directive qui relèvent du groupe 859 CITI et comportent l'utilisation de produits toxiques.
3. Les mesures transitoires sont également applicables aux personnes qui exercent les activités visées au paragraphe 2 en tant que salariés, comme leur est applicable l'article 7 paragraphes 1 à 4 de la directive 74/557/CEE.