Directive (CELEX 31974L0556) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
VersionVersion d'origine (CELEX 31974L0556)
Référencearticle 2 de la directive (CELEX 31974L0556)EUR-Lex →

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, où l'exercice de l'une de ces activités est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée:

a) pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2;

b) pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques;

c) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) pendant trois années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques;

e) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Le présent article ne vise que le commerce et la distribution des produits toxiques conditionnés qui sont destinés à être livrés à l'utilisateur final dans leur conditionnement d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974L0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).