Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa, où l'exercice de l'une de ces activités est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée:
a) pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2;
b) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;
c) pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'État membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;
e) pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Les dispositions figurant sous a), c) et e) ne sont pas applicables aux activités comportant l'utilisation professionnelle de certains produits hautement toxiques énumérés ci-après:
— acide cyanhydrique et ses sels solubles,
— acide fluorhydrique et ses sels solubles,
— acrylonitrile,
— ammoniac comprimé liquide;
— bromure de méthyle,
— chloropicrine,
— hydrogène phosphoré et produits susceptibles de le libérer,
— oxyde d'éthylène,
— sulfure de carbone,
— tétrachlorure de carbone,
— trichloreacétonitrile.
Pour l'application des dispositions figurant sous b) et d) à ces produits hautement toxiques, le certificat d'aptitude et de capacité doit mentionner le ou les produits que le titulaire est habilité à utiliser dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Dans ce cas, l'activité du bénéficiaire ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 4 paragraphe 2.