1. Est considéré comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 2 et 3 toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante:
a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;
b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;
c) soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l'utilisation desdits produits.
2. La preuve que les conditions déterminées aux articles 2 et 3 sont remplies résulte d'une attestation qui est délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, dans l'État membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités.
3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 7, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées au paragraphe 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.