Lorsque, dans l'État membre d'origine ou de provenance, les titres prévus aux articles 2 et 3 ou les attestations prévues à l'article 4 paragraphe 2 ne donnent accès qu'aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou excluent certains produits toxiques de ces dernières activités, l'État membre d'accueil peut appliquer les mêmes limitations sur son territoire et exclure également, des activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques, les produits qui sont constitués des mêmes matières actives que les produits exclus par les titres et les attestations ou qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant.
Directive (CELEX 31974L0556) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
VersionVersion d'origine (CELEX 31974L0556)
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