Directive (CELEX 31974L0556) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0556)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (CELEX 31974L0556)EUR-Lex →

considérant que notamment la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23—40 CITI (industrie et artisanat) et la directive 68/336/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) n'excluent pas l'utilisation des produits toxiques dans l'exercice des activités qu'elles visent; que, en conséquence, les mesures transitoires prévues dans ces directives sont valables également en ce qui concerne cette utilisation lorsque l'exercice de ces activités la comporte;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974L0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).