considérant que, pour les activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et les activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires, certains États membres exigent parfois de celui qui se livre à une des ces activités qu'il possède certaines capacités sanctionnées par des titres ou des diplômes, alors que d'autres États membres n'imposent aucune condition particulière mais soumettent uniquement la manipulation ou la conservation des produits toxiques à certaines conditions spéciales; que, par conséquent, il n'est pas possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des discriminations; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;
Directive (CELEX 31974L0556) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0556)
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