Directive (CELEX 31974L0556) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0556)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (CELEX 31974L0556)EUR-Lex →

considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante, pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de ces activités, l'exercice effectif de l'activité dans un État membre de la Communauté autre que l'État membre d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des ressortissants nationaux, eu égard à l'action dangereuse que les produits toxiques peuvent exercer sur la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974L0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).