Directive (CELEX 31974L0556) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0556)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (CELEX 31974L0556)EUR-Lex →

considérant que, du fait des différences de caractéristiques des produits toxiques et de la différence de degré de toxicité de ces produits pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, la connaissance des effets de l'un de ces produits ou l'expérience de sa manipulation ne peuvent raisonnablement faire présumer une compétence équivalente pour la distribution ou l'utilisation professionnelle des autres produits ou de l'ensemble des produits; que, par conséquent, l'État membre d'accueil doit avoir la faculté de limiter la portée des mesures transitoires aux produits qui sont constitués des mêmes matières actives ou qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974L0556. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).