considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités en question à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;
Directive (CELEX 31974L0556) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (CELEX 31974L0556)
RattachementDirective (CELEX 31974L0556)
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0556)
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