1. Les États membres suppriment les restrictions qui, notamment:
a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans les États membres d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les ressortissants nationaux;
b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux.
2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante l'établissement des bénéficiaires ou la prestation de services de ces derniers:
a) en Belgique:
par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);
b) en France:
— par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940, loi du 10 avril 1954, décret no 59—852 du 9 juillet 1959);
— par l'exclusion du bénéfice du droit de renouvellement des baux commerciaux article 38 du décret du 30 septembre 1953;
c) au Luxembourg:
par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers (article 21 de la loi du 2 juin 1962).