1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Cette attestation portera sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.
3. Lorsque le document visé au paragraphe 1 ou l'attestation visée au paragraphe 2 ne sont pas délivrés par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne soit l'honorabilité, soit l'absence de faillite, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Le déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel compétent de ce même pays.
4. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.
5. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2, et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
6. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.