considérant que les directives 64/223/CEE et 68/363/CEE ne s'appliquent pas non plus aux activités relevant du commerce de gros et de détail, dans le domaine des agents pathogènes ; que toutefois, en dehors des agents pathogènes classés comme médicaments à usage humain ou vétérinaire au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (8), modifiée par la directive 66/454/CEE (9) seuls les agents pathogènes, dits «pesticides biologiques à usage agricole», font l'objet desdites activités ; que, de ce fait, en matière d'agents pathogènes, la suppression des restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement peut être limitée au commerce et à la distribution desdits pesticides;
Directive 74/557/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 74/557/CEE
RattachementDirective 74/557/CEE
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0557)
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