Directive 74/557/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 74/557/CEE
RattachementDirective 74/557/CEE
Versionacte d'origine du 04/06/1974 (CELEX 31974L0557)
RéférenceConsidérant 5 de la directive 74/557/CEEEUR-Lex →

considérant que les activités d'intermédiaires relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat font l'objet des directives 64/224/CEE et 68/363/CEE ; que les activités d'intermédiaires en matière de produits toxiques et d'agents pathogènes sont exclues (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 863/64. (4)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 869/64. (5)JO nº L 260 du 22.10.1968, p. 1. (6)JO nº C 63 du 28.5.1969, p. 21. (7)JO nº C 10 du 27.1.1970, p. 23. (8)JO nº 22 du 9.2.1965, p. 369/65. (9)JO nº 144 du 5.8.1966, p. 2658/66. du champ d'application de ces directives ; que la présente directive a donc également pour but de libérer ces activités d'intermédiaires ; que, en conséquence, il convient, au sens de la présente directive, de viser également, par les termes «commerce et distribution», les activités d'intermédiaires dans le même domaine;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974L0557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).