Règlement (CEE) n° 154/74 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 154/74
RattachementRèglement (CEE) n° 154/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R0154)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 154/74EUR-Lex →

1. La Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut décider d'appliquer aux produits originaires du Liban les mesures de sauvegarde que la Communauté économique européenne s'est réservé de prendre à l'article 12 de l'accord, notamment un retrait temporaire, total ou partiel, des concessions tarifaires et autres consenties par la Communauté à la République libanaise.

Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Les mesures de sauvegarde sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables.

2. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de sa communication.

Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à là majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).