1. Si, au cours du mois de l'importation des produits visés par le règlement no 1052/68/CEE, le prélèvement en vigueur applicable à 100 kilogrammes de produit de base excède la moyenne des prélèvements applicable à la même quantité les 25 premiers jours du mois précédent, ajustée conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, de 0,25 unité de compte, l'élément mobile du prélèvement applicable au produit transformé est augmenté d'un montant égal à celui du dépassement constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple de 0,25 unité de compte le plus proche, le montant de ce dépassement étant ensuite multiplié par le coefficient figurant dans la colonne no 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE.
Cette augmentation est appliquée le jour suivant celui de la constatation du dépassement.
Si par la suite, au cours du même mois, le prélèvement en vigueur vient à s'écarter d'au moins 0,25 unité de compte pour 100 kilogrammes de produit de base, de l'élément mobile augmenté comme dit ci-dessus (avant multiplication par le coefficient précité), cet élément mobile est augmenté ou diminué d'un montant égal à l'écart constaté, arrondi à 0,25 unité de compte ou au multiple le plus proche de 0,25 unité de compte, cet écart ainsi arrondi étant ensuite multiplié par le coefficient précité.
Toutefois, le montant du prélèvement ne peut en aucun cas, être abaissé au-dessous du niveau fixé le premier jour du mois.
2. Pour l'application du paragraphe I aux produits relevant de la position tarifaire 23.02 A, on obtient le prélèvement applicable à 100 kilogrammes de « produit de base » en additionnant les prélèvements applicables à 100 kilogrammes de froment tendre, 100 kilogrammes d'orge et 100 kilogrammes de maïs et en divisant cette somme par 3.