L'élément mobile du prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement no 1052/68/CEE, applicable à 100 kilogrammes de produits transformés visés à l'article 6 dudit règlement, est diminué d'un montant égal à la restitution à la production accordée à la date de l'importation pour:
a) 180 kilogrammes de maïs destiné à la maïserie, pour les gruaux et semoules de maïs destinés à l'industrie de la brasserie;
b) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06 A du tarif douanier commun;
c) 220 kilogrammes de froment tendre destiné à l'amidonnerie, pour l'amidon de froment;
d) 152 kilogrammes de brisures de riz destinées à l'amidonnerie, pour l'amidon de riz;
e) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les fécules et les amidons autres que ceux de froment ou de riz;
f) 400 kilogrammes de blé tendre destiné à l'amidonnerie, pour le gluten de froment;
g) 200 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie pour les résidus de l'amidonnerie de maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 pour cent en poids;
h) 210 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour le glucose même aromatisé ou additionné de colorants présenté en poudre cristalline blanche, même agglomérée;
i) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour tout autre glucose, ainsi que pour le sirop de glucose, même aromatisé ou additionné de colorants.