Règlement (CEE) n° 1579/74 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1579/74
Rattachement
TITRE II — Prélèvement applicable aux produits bénéficiant d'un régime de restitution à la production
  1. Règlement (CEE) n° 1579/74
  2. TITRE II — Prélèvement applicable aux produits bénéficiant d'un régime de restitution à la production
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R1579)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1579/74EUR-Lex →

L'élément mobile du prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement no 1052/68/CEE, applicable à 100 kilogrammes de produits transformés visés à l'article 6 dudit règlement, est diminué d'un montant égal à la restitution à la production accordée à la date de l'importation pour:

a) 180 kilogrammes de maïs destiné à la maïserie, pour les gruaux et semoules de maïs destinés à l'industrie de la brasserie;

b) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 07.06 A du tarif douanier commun;

c) 220 kilogrammes de froment tendre destiné à l'amidonnerie, pour l'amidon de froment;

d) 152 kilogrammes de brisures de riz destinées à l'amidonnerie, pour l'amidon de riz;

e) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les fécules et les amidons autres que ceux de froment ou de riz;

f) 400 kilogrammes de blé tendre destiné à l'amidonnerie, pour le gluten de froment;

g) 200 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie pour les résidus de l'amidonnerie de maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 pour cent en poids;

h) 210 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour le glucose même aromatisé ou additionné de colorants présenté en poudre cristalline blanche, même agglomérée;

i) 161 kilogrammes de maïs destiné à l'amidonnerie, pour tout autre glucose, ainsi que pour le sirop de glucose, même aromatisé ou additionné de colorants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R1579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).