Règlement (CEE) n° 1579/74 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1579/74
Rattachement
TITRE III — Fixation à l'avance du prélèvement
  1. Règlement (CEE) n° 1579/74
  2. TITRE III — Fixation à l'avance du prélèvement
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R1579)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1579/74EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les importations des produits visés à l'article 1er sous d) du règlement no 120/67/CEE et à l'article 1er sous c) du règlement no 359/67/CEE, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat et avant 13 heures, à une opération à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, on ajuste le prélèvement, le cas échéant, en fonction du prix de seuil du ou des produits de base retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement en vigueur pendant le mois de l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 120/67/CEE.

Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le prélèvement de la différence entre le prix de seuil applicable le mois de la demande à 100 kg de produit de base et celui applicable le mois de l'importation, cette différence étant effectée du coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement no 1052/68/CEE.

2. En ce qui concerne les produits de la position 11.07, une prime s'ajoute au prélèvement fixé à l'avance. Cette prime est égale, pour 100 kilogrammes de produit transformé, à la prime applicable conformément à l'article 15 du règlement no 120/67/CEE et au règlement no 140/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables aux céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2435/70, et selon le barème en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat, à la quantité de produit de base retenue pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement.

Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 sous b) du règlement no 140/67/CEE, elle est déterminée en fonction du mois de l'importation effective du produit transformé, celle applicable à une importation effectuée durant le dernier mois de validité du certificat d'importation étant égale à celle applicable à une importation effectuée le mois précédent.

Nota : JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2456/67. JO no L 262 du 3. 12. 1970, p. 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R1579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).