Règlement (CEE) n° 1579/74 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1579/74
Rattachement
TITRE IV — Dispositions générales
  1. Règlement (CEE) n° 1579/74
  2. TITRE IV — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R1579)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1579/74EUR-Lex →

Les États membres communiquent à la Commission, le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:

a) les quantités totales du produit transformé pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec fixation à l'avance du prélèvement.

Ces données doivent être ventilées suivant les produits soumis à un prélèvement spécifique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R1579. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).