considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement no 120/67/CEE et l'article 13 paragraphe 3 du règlement no 359/67/CEE, les produits transformés et les aliments composés à hase de céréales peuvent être soumis totalement ou partiellement aux dispositions prévoyant la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation; qu'il convient d'avoir recours à cette possibilité pour ces produits en raison des conditions du marché et des nécessités du commerce international;
Règlement (CEE) n° 1579/74 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1579/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1579/74
Versionacte d'origine du 24/06/1974 (CELEX 31974R1579)
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