Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

En cas de recours à l'article 5 paragraphe 1, le Conseil, statuant selon la procédure visée à ce dernier paragraphe, décide de la participation financière de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R1728-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).