Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent à la Commission les informations scientifiques, économiques et financières concernant les actions de recherche agricole entreprises ou envisagées sous leur autorité.

Ils s'efforcent de fournir à la Commission les mêmes informations concernant les actions de recherche agricole entreprises ou envisagées par des organismes qui ne relèvent pas de leur autorité.

2. La Commission tient un inventaire permanent des actions visées au paragraphe 1.

3. Après consultation du comité visé à l'article 7, la Commission fixe les modalités selon lesquelles les informations recueillies, et notamment les données résultant de l'inventaire prévu au paragraphe 2, sont mises à la disposition des intéressés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R1728-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).