Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

1. La Commission étudie en permanence les orientations et les tendances de la recherche agricole dans les États membres. À cet effet, elle établit une consultation avec les États membres au sein du comité visé à l'article 7.

2. La Commission organise des échanges d'informations, notamment au moyen de séminaires, d'échanges de chercheurs, de missions d'étude et d'expertises scientifiques.

TITRE II

Actions spécifiques

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R1728-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).