Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

1. Sans préjudice des recommandations que la Commission adresse éventuellement aux États membres, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide:

a) la coordination, au niveau communautaire, de certaines actions nationales de recherche, destinée à permettre une organisation rationnelle des moyens mis en œuvre, une utilisation efficace des résultats et une orientation conforme aux objectifs de la politique agricole commune;

b) la mise en œuvre des projets communs destinés à renforcer ou à compléter les efforts entrepris dans les États membres dans des domaines qui revêtent une importance communautaire particulière.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R1728-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).