Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

1. La Commission, après consultation du comité visé à l'article 7, prend toutes les mesures afin que les résultats obtenus dans le cadre de l'application de l'article 5 paragraphe 1 soient mis à la disposition de la Communauté.

2. La Commission met en œuvre les moyens appropriés pour promouvoir la vulgarisation des résultats scientifiques susceptibles de faire progresser la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, et notamment les résultats des projets visés à l'article 5 paragraphe 1 sous b).

TITRE III

Dispositions générales et financières

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974R1728-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).