Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01974R1728-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1974). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01974R1728-20030605)
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