considérant qu'une coordination efficace de la recherche dans le domaine de l'agriculture doit avoir pour but d'organiser, au mieux de l'intérêt général, les efforts entrepris dans les États membres, d'utiliser de manière efficace les résultats de ces efforts, de les orienter dans un sens conforme aux besoins de la politique agricole commune et de mettre en commun les moyens de recherche en vue de l'étude de certains problèmes revêtant une importance particulière pour la Communauté;
Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
Versionacte d'origine du 27/06/1974 (CELEX 31974R1728)
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