Règlement (CEE) n° 1728/74 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 1728/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1728/74
Versionacte d'origine du 27/06/1974 (CELEX 31974R1728)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CEE) n° 1728/74EUR-Lex →

considérant que, dans le cadre de la politique générale élaborée par la Commission dans le domaine de la science et de la technologie avec l'aide des instances consultatives compétentes, la création d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission constitue le moyen le plus approprié pour développer la coopération, un tel comité pouvant aider et conseiller utilement la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées en matière de coordination de la recherche agricole;

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