considérant que l'article 18bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2142/70 prévoit que des prix de référence pour des carpes peuvent être fixés avant le début de chaque campagne de commercialisation ; que ces prix peuvent être différenciés par des périodes à déterminer à l'intérieur de chaque campagne de commercialisation, en fonction de l'évolution saisonnière des cours;
Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
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