considérant que le paragraphe 2 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit que les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années qui précédent la date de fixation du prix de référence pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales dans les zones représentatives de production de la Communauté ; qu'il y a lieu de définir les notions de carpes, de zone représentative de production et de prix à la production au sens du présent règlement;
Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
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