Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 1985/74EUR-Lex →

considérant que le paragraphe 2 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit que les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années qui précédent la date de fixation du prix de référence pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales dans les zones représentatives de production de la Communauté ; qu'il y a lieu de définir les notions de carpes, de zone représentative de production et de prix à la production au sens du présent règlement;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31974R1985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).