considérant que seules les carpes vivantes d'un poids minimal de 800 grammes sont d'importance commerciale ; qu'il convient donc de limiter l'application de l'article 18bis cité ci-dessus à ces produits;
Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
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