considérant que l'élevage de carpes dans la Communauté est très dispersé ; que, de ce fait, une région représentant 15 % de la production communautaire doit être considérée comme étant une zone représentative de production;
Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
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