considérant que le paragraphe 3 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit la possibilité de la fixation d'une taxe compensatoire si le prix franco frontière d'une quantité marchande usuelle des carpes d'une provenance déterminée se situe à un niveau inférieur au prix de référence ; qu'une quantité d'au moins 1000 kg de carpes peut être considérée comme une quantité marchande usuelle; considérant, que pour établir les prix franco frontière de manière aussi précise que possible, il convient de déterminer les informations à prendre en considération à savoir, outre les prix indiqués dans des documents douaniers et commerciaux, toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers;
Règlement (CEE) n° 1985/74 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1985/74
RattachementRèglement (CEE) n° 1985/74
Versionacte d'origine du 25/07/1974 (CELEX 31974R1985)
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