Version d'origine : acte du 17/09/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2380/74
RattachementRèglement (CEE) n° 2380/74
VersionVersion d'origine (CELEX 31974R2380)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2380/74EUR-Lex →
En ce qui concerne les inventions, brevetables ou non, issues de recherches ou de travaux entrepris sous contrat, le régime de propriété est défini, cas par cas, dans les contrats. (1)JO nº L 153 du 9.6.1973. (2)JO nº L 189 du 11.7.1973.
Si elles appartiennent au contractant, la Communauté bénéficie sur ces inventions d'une licence gratuite, pour ses besoins propres.
Le contractant a l'obligation d'exploiter ou de faire exploiter, dans des conditions conformes à l'intérêt de la Communauté et dans un délai à fixer dans le contrat, les inventions qui lui appartiennent.
La Commission a le droit de concéder des sous-licences, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, si le contractant, sans raison légitime, ne remplit pas son obligation d'exploiter ou de faire exploiter les inventions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.